A force de classer nuisibles renards, pies, geais, etc, on va tout détruire. Faudra pas s’étonner si on est envahis de rongeurs et si les équilibres des chaînes alimentaires sont rompus.
Je sais que tous les chasseurs ne sont pas des obsédés de massacres, mais les lois le sont, elles.
Voici un article paru dans la CVN. (Convention Vie et Nature)
Malfaisances des nuisibles:
Le gouvernement vient d’adopter un arrêté scélérat, inspiré par le monde de la chasse, perdurant à qualifier de « nuisibles » des espèces de faune authentiquement naturelles, celles qui ne sortent pas des caisses des éleveurs pour alimenter le stand de tirs des chasseurs Français!
Le ministère fixe une liste d’animaux pouvant être piégés, fusillés, déterrés, sous les prétextes menteurs de prévenir des atteintes à la sécurité et à la santé publiques, de protéger des intérêts agricoles et aquacoles, de défendre d’autres propriétés menacées, de maintenir des équilibres faune et flore.
Vous contemplerez ces listes, par département.
Mais sachez, qu’en sus, après avis d’une commission départementale composée essentiellement d’éléments rétrograddes, les préfets pourront classer « nuisibles » d’autres espèces dont le ministre aura fixé une liste de « susceptibles d’un tel classement ».
Admirez la complexité toujours présente en règlementation de la chasse, en ce pays.
Examinons sommairement ces listes:
Les chasseurs, désireux de maintenir un piégeage purement ludique et des prorogations des périodes de tirs au printemps, désignent les petits carnivores sauvages et les corvidés au titre des « nuisibles ».
Or, certaines de ces espèces sont menacées de disparition. Il en est ainsi de la minuscule belette, mammifère de cent Grammes et du putois.
Les mustélidés comme les renards participent aux équilibres naturels par leurs prédations, ce qui est connu de tout esprit informé.
Mais, l’irrationnel, l’obscurantisme le préjugé prévalent sur les considérations objectives.
Les corvidés sont des oiseaux attachant par leurs performances adaptatives, leur sens de l’observation.
Leurs plumages et leurs cris déplaisent aux ennemis de la nature sauvage!
Malgré une proximité culturelle, sociologique et politique entre le monde de la chasse et celui de l’agrochimie, il faut constater que ce sont les chasseurs et non les associations agricoles qui interviennent devant les tribunaux administratifs pour soutenir les classements en « nuisibles » des animaux, ce qui prouve avec éclat le détournement de pouvoir. sous couvert de défense d’intérêts économiques, ce sont les fantasmes destructeurs des chasseurs que masque le paravent de la règlementation des prétendus « nuisibles ».
Dans la nature, il n’y a pas d’espèce nuisible autre que celle qui jouit de traquer, mutiler, tuer.
Honte au gouvernement « mou » qui cède au lobby de la chasse avec presque autant de lâcheté que le gouvernement d’hier et qui ignore que 87% des Français demandent que la loi protège l’animal sauvage des mauvais traitements (sondage SOFRES février 2011).
G. C.
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JORF n°0191 du 18 août 2012 page 13552
texte n° 17
ARRETE
Arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction
des espèces d’animaux classées nuisibles
NOR: DEVL1227528A
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 425-2, R. 427-6, R. 427-8, R. 427-13 à R. 427-18 et R. 427-25 ;
Vu l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage,
de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;
Vu les propositions des préfets ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en dates du 29 avril 2011 et du 28 juin 2012,
Arrête :
Article 1
La liste des espèces d’animaux classées nuisibles et les territoires concernés sont fixés, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.
Article 2
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Les conditions de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sont les suivantes :
1° La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina), la martre (Martes martes) et le putois (Mustela putorius) peuvent être piégés toute l’année,
uniquement à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l’élevage avicole, ou apicole
dans le cas de la martre. Ils peuvent être également piégés sur les territoires désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites
des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs.
Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6
du code de l’environnement est menacé entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et, pour la martre et le putois, dès lors qu’il n’existe
aucune autre solution satisfaisante ;
2° Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l’année, être :
― piégé en tout lieu ;
― enfumé à l’aide de produits non toxiques ;
― déterré avec ou sans chien.
Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et au delà
du 31 mars sur des terrains consacrés à l’élevage avicole ;
3° Le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la corneille noire (Corvus corone corone) peuvent être détruits à tir entre la date de clôture générale de la
chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu’au 10 juin lorsque l’un au moins des intérêts mentionnés à
l’article R. 427-6 du code de l’environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu’au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux
activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante.
Le tir du corbeau freux peut s’effectuer, sans être accompagné de chien, dans l’enceinte de la corbeautière ou à poste fixe matérialisé de main d’homme
en dehors de la corbeautière.
Le tir dans les nids est interdit.
Le corbeau freux et la corneille noire peuvent également être piégés toute l’année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l’utilisation d’appâts carnés
est interdite sauf en quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants ;
4° La pie bavarde (Pica pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale de la chasse
et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu’au 10 juin lorsque l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article
R. 427-6 du code de l’environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu’au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités
agricoles, sur autorisation individuelle et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante.
Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers et sur les territoires
où, en application du schéma départemental de gestion cynégétique, des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage
et nécessitant la régulation des prédateurs sont mises en uvre. Le tir dans les nids est interdit.
La pie bavarde peut également être piégée toute l’année dans les zones définies à l’alinéa précédent ;
5° Le geai des chênes (Garrulus glandarius) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard, sur autorisation
individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article
R. 427-6 du code de l’environnement est menacé.
Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien. Le tir dans les nids est interdit.
Le geai des chênes peut également être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 août à l’ouverture générale dans les vergers et les vignobles
;
6° L’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période
de destruction à tir peut être prolongée jusqu’à la date d’ouverture générale de la chasse, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès
lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement est
menacé.
Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères et les vergers et à moins de 250
mètres autour des installations de stockage de l’ensilage. Le tir dans les nids est interdit.
L’étourneau sansonnet peut être piégé toute l’année et en tout lieu ;
7° La destruction des animaux classés nuisibles peut être faite à l’aide de rapaces utilisés pour la chasse au vol sous réserve du respect des dispositions
de l’article R. 427-25 du code de l’environnement et des arrêtés du 10 août 2004 susvisés.
Article 3
En cas de capture accidentelle d’animaux n’appartenant pas à une espèce classée nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés.
Article 4
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Le présent arrêté pourra être modifié, sur propositions motivées des préfets, avant le terme fixé par le III de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
Article 5
La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Liste de 1 éléments
Annexe : voir le journal official par départements. Ou consulter le site de la Convention Vie et Nature.